Article L3211-11-1 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée :

1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ;

2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures.

L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement.

Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l'Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.

Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil informe celui-ci, préalablement, de l'autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Établissements De Santé - Hospitalisation Psychiatrique Jeune Majeur
Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Pour ce faire, la loi leur permet d'être associés au parcours de soins psychiatriques de leur enfant majeur notamment : par saisine du juge des libertés et de la détention à tout moment de la procédure afin qu'il ordonne la mainlevée (article L.3211-12 du code de la santé publique), en participant aux sorties de courte durée (sorties accompagnées de douze heures maximum -article L.3211-11-1 du code de la santé publique), en étant informés des décisions portant sur le parcours de soins ou le mode de prise en charge (articles L.3212-5 et L.3213-9 du code de la santé publique). […] Parmi les membres de toute CDSP, […]

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2Droit et liberté fondamentaux - Distinction entre hospitalisation psychiatrique à temps partiel et hospitalisation complète
2BMP Avocats · 4 mars 2015

Pour rejeter le pourvoi formé par le directeur de l'établissement hospitalier et approuver les juges du fond d'avoir considéré que le programme de soins du patient concerné était constitutif d'une hospitalisation complète irrégulière assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures telles que prévues par l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, la première chambre civile s'est fondée sur le fait que le programme de soins litigieux comportait une hospitalisation du patient tout en limitant ses sorties […] Si, en effet, […]

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3Décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014 - Dossier documentaire - Consorts L.[Prise en charge en unité pour malades difficiles des personnes hospitalisées sans…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

Code de la santé publique ............................................................................................... 4 - Article L. 3222-3 ................................................................................................................................. 4 B. Évolution de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique .............................. 4 1. […] la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, […] - SUR L'ARTICLE L. 3213-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : 12. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, […]

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Décisions98


1Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 19 décembre 2014, n° 14/08944
Infirmation

[…] ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) […] Selon l'article L 3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, […] Pour que les recours prévus aux articles L 3211-3 et L 3211-11-1du code de la santé publique puissent être utilement exercés dès la décision d'admission et, d'autre part, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 5 mars 2021, n° 21/00039
Infirmation

[…] durée de près de huit mois, le régime de permissions de sortie non accompagnées inférieures à 48 heures étant compatible avec une mesure d'hospitalisation sous contrainte, conformément aux dispositions de l'article L. 3211- 11- 1 du code de la santé publique. Le maintien sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte pendant une durée supérieure à six mois sans contrôle du juge entraîne l'irrégularité des décisions ultérieures ainsi que de la

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 6 juillet 2016, n° 16/01897

[…] Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L3211-12-2 du code de la santé publique. […] que l'autorisation de sortie du 5 juillet 2016 16 h au 7 juillet 2016 10h30 pour se rendre au domicile de sa grand-mère qui l'héberge, tel que résultant du certificat établi par le Docteur Y le 5 juillet 2016 intitulé “programme de soins”, consistant en réalité en une sortie de courte durée dans le cadre d'une hospitalisation complète en application de l'article L.3211-11-1 du Code de la Santé Publique ne remet pas en cause en l'état la nécessité de la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète ;

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