Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées
Article L3211-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 49
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
Commentaires • 157
Par une ordonnance, la présidente de la Cour d'assises, a ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète. […] La position restrictive des juges du fond La sœur a saisi le Juge des libertés afin d'obtenir la mainlevée de la mesure, en application de l'article L. 3211-12 du Code de santé publique. […] En effet, cet article prévoit que la saisine du JLD peut être faite notamment par « un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ». Le Juge des libertés a rejeté la demande de mainlevée et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Lire la suite…Sa réadmission en hospitalisation complète avait été décidée le 19 novembre 2021 par le préfet, qui, le même jour, avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
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[…] article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique […] Selon l'appelant il ne ressort ni de la requête ni des pièces transmises que M.[E] a été informé de son droit à exercer un recours contre la mesure d'isolement ou son renouvellement (article L. 3211-12 CSP). […] L'information des personnes mentionnées à l'article L3211-12 du CSP et identifiées est tracée dans le dossier médical.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014, n° 14/00004
[…] L'article L 3216-1 du code de la santé publique dispose que : « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I de la loi du 5 juillet 2011 relative aux modalités des soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
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