Article L3212-1 du Code de la santé publique

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Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L333 (M), Code de la santé publique - art. L333 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 23

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 mars 2024

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

Un patient avait été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'un centre hospitalier, à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, le 22 décembre 2022.

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1Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2016, n° 16/01841
Confirmation

[…] M. Y a fait l'objet, à compter du 23 février 2016, d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier K sur décision du directeur d'établissement en raison d'un péril imminent, en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique.

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2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 14 mars 2023, n° 23/01466
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, dans le courriel du 9 mars 2023 dans lequel elle expose ses moyens, l'avocate de M. [V] indiquait qu'au vu du conflit existant et profond entre les époux, le directeur de l'établissement hospitalier aurait dû informer un autre membre de la famille que son épouse qui est à l'origine de la demande de placement en hospitalisation sous contrainte de M. [V] et qu'un avis familial autre aurait dû être effectué selon les exigences de l'article L. 3212-1, II, alinéa 2 du code de la santé publique, de sorte que cette irrégularité, affectant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, devrait entraîner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Cependant, lors de l'audience, elle indique abandonner ce moyen.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 17 octobre 2018, n° 18/00483
Confirmation

[…] Par décision du 3 octobre 2018, le directeur du Centre Hospitalier Les Murets a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur A B C, à la demande de sa s'ur, Madame D B C épouse X. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

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