Article L3212-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L333 (Ab), Code de la santé publique - art. L333 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 mars 2024

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

Un patient avait été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'un centre hospitalier, à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, le 22 décembre 2022.

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1Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2016, n° 16/01841
Confirmation

[…] M. Y a fait l'objet, à compter du 23 février 2016, d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier K sur décision du directeur d'établissement en raison d'un péril imminent, en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique.

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2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 14 mars 2023, n° 23/01466
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, dans le courriel du 9 mars 2023 dans lequel elle expose ses moyens, l'avocate de M. [V] indiquait qu'au vu du conflit existant et profond entre les époux, le directeur de l'établissement hospitalier aurait dû informer un autre membre de la famille que son épouse qui est à l'origine de la demande de placement en hospitalisation sous contrainte de M. [V] et qu'un avis familial autre aurait dû être effectué selon les exigences de l'article L. 3212-1, II, alinéa 2 du code de la santé publique, de sorte que cette irrégularité, affectant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, devrait entraîner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Cependant, lors de l'audience, elle indique abandonner ce moyen.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 17 octobre 2018, n° 18/00483
Confirmation

[…] Par décision du 3 octobre 2018, le directeur du Centre Hospitalier Les Murets a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur A B C, à la demande de sa s'ur, Madame D B C épouse X. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

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