Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers
Article L3212-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Commentaires • 129
Un patient avait été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'un centre hospitalier, à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, le 22 décembre 2022.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M. Y a fait l'objet, à compter du 23 février 2016, d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier K sur décision du directeur d'établissement en raison d'un péril imminent, en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Centre hospitalier·
- Certificat médical·
- Liberté·
- Ordonnance·
- Santé·
- Mainlevée·
- Trouble mental·
- Observation·
- Contrainte
[…] Au soutien de son appel, dans le courriel du 9 mars 2023 dans lequel elle expose ses moyens, l'avocate de M. [V] indiquait qu'au vu du conflit existant et profond entre les époux, le directeur de l'établissement hospitalier aurait dû informer un autre membre de la famille que son épouse qui est à l'origine de la demande de placement en hospitalisation sous contrainte de M. [V] et qu'un avis familial autre aurait dû être effectué selon les exigences de l'article L. 3212-1, II, alinéa 2 du code de la santé publique, de sorte que cette irrégularité, affectant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, devrait entraîner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Cependant, lors de l'audience, elle indique abandonner ce moyen.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Centre hospitalier·
- Trouble·
- Santé publique·
- Certificat médical·
- Traitement·
- Surveillance·
- Ordonnance·
- Tribunal judiciaire·
- Cliniques
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 17 octobre 2018, n° 18/00483
[…] Par décision du 3 octobre 2018, le directeur du Centre Hospitalier Les Murets a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur A B C, à la demande de sa s'ur, Madame D B C épouse X. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Établissement·
- Hôpitaux·
- Détention·
- Liberté·
- Trouble mental·
- Ordonnance·
- Santé publique·
- Vis·
- Télécopie