Article L3212-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L333 (Ab), Code de la santé publique - art. L333 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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Commentaires129


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 mars 2024

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

Un patient avait été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'un centre hospitalier, à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, le 22 décembre 2022.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 15/00103
Désistement

[…] Par décision du 18 février 2015, le directeur de l'hôpital de MAISON BLANCHE a ordonné, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, à la demande d'un tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur Z Y.

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2Cour d'appel de Metz, 16 juillet 2012, n° 12/00292

[…] Attendu qu'en application des dispositions des article L. 3211-1 et L.3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques sauf s'il est établi que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 20 mai 2020, n° 20/01478
Infirmation

[…] Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique : […] Il a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

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