Article L3212-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2011
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Version01/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L333-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 24

Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

[Hospitalisation sans consentement] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 339110 du 24 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mlle Danielle S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. […] 3212-4, […]

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Décisions266


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 1005778
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la décision d'hospitalisation initiale du 15 février 2010 a été signée par une autorité incompétente, et méconnait les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en tant que l'hospitalisation Fa pas été précédée de la demande d'un tiers ni de certificats médicaux circonstanciés, ainsi que celles de l'article L. 3211-5 du même code ; que la décision de maintien en milieu hospitalier du 2 mars 2010 est illégale en conséquence de l'illégalité de celle du 15 février 2010, et méconnait les dispositions de l'article 3212-7 du code de la santé publique ;

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2Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, n° 16/00262
Confirmation

[…] Par décision du 14 mai 2016, le directeur de l'hôpital Sainte X a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Y Z sur le fondement des articles L. 3212-2 II et suivants du code de la santé publique. Par décision du 24 mai 2016, le JLD de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 28 mars 2024, n° 24/00029
Infirmation

[…] Le 16 février 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale [6] (EPSM) a prononcé en application de l'article L 3212-1 et de l'article L3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce son mari, de Madame [O] [K] épouse [D] en relevant chez cette personne l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

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