Article L3212-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/08/2011
>
Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L334 (M), Code de la santé publique - art. L334 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 8

Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
9 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. Evolution des dispositions contestées 1. Article L. 3211-12 du code de la santé publique a. […] Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

Vous êtes dans une configuration proche de la décision L... C... (CE, 7 code de la santé publique). Par ailleurs, il ne nous semble pas exclu qu'un praticien hospitalier soit inclus sur la liste des experts établi par le procureur de la République : il ne pourra simplement pas réaliser de rapport d'expertise concernant un patient accueilli dans l'établissement où il exerce (art. […] L'article L. 3214-1 du code de la santé publique prévoit que les soins psychiatriques sans consentement leur sont délivrés au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), soit au sein d'une unité adaptée d'un établissement de santé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2015, n° 15/00057
Confirmation

[…] Par ailleurs, le directeur de l'établissement a décidé, le 13 septembre, le maintien des soins en application de l'article L. 3212-4 du Code de la santé publique au vu de deux certificats médicaux établis, l'un au bout de vingt-quatre heures, l'autre au bout de soixante-douze heures suivant l'admission, par deux médecins psychiatres différents concluant tous deux à la poursuite des soins en hospitalisation complète ; la durée de validité de cette décision de maintien des soins est fixée à un mois par l'article L. 3212-4 lui-même, et elle n'est pas subordonnée à la mention, dans la décision, de cette durée. Dès lors, la décision de maintien des soins du 13 septembre a été valablement prise, et elle est toujours valable à ce jour puisqu'il ne s'est pas écoulé un mois depuis son prononcé.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Centre hospitalier·
  • Trouble·
  • Détention·
  • Certificat médical·
  • Ordonnance·
  • Maintien·
  • Santé publique·
  • Liberté·
  • Santé

2Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
Confirmation

[…] lundi 04 décembre 2023 […] Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Certificat médical·
  • Consentement·
  • Liberté·
  • Avis·
  • Public·
  • Santé publique·
  • Trouble·
  • Personnes·
  • Appel

3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 octobre 2017, n° 17/00432
Confirmation

[…] Il résulte de ces éléments que ce certificat médical répond aux exigences posées à l'article L.3212-1-II-2° du Code de la Santé publique. […] L'article L3212- 4 précise que lorsque les deux certificats médicaux mentionnés l'article L.3211-2-3 al 2 et 3du Code de la Santé publique, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, selon la forme de prise en charge proposée dans le certificat de 72h.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Hospitalisation·
  • Établissement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Médecin·
  • Consentement·
  • Trouble·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).