Article L3212-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/08/2011
>
Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L335 (Ab), Code de la santé publique - art. L335 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans les trois jours de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation :
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 août 2011
4 textes citent l'article

Commentaires13


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 1er février 2023

En cas d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit notamment : […]

 Lire la suite…

Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Pour ce faire, la loi leur permet d'être associés au parcours de soins psychiatriques de leur enfant majeur notamment : par saisine du juge des libertés et de la détention à tout moment de la procédure afin qu'il ordonne la mainlevée (article L.3211-12 du code de la santé publique), en participant aux sorties de courte durée (sorties accompagnées de douze heures maximum -article L.3211-11-1 du code de la santé publique), en étant informés des décisions portant sur le parcours de soins ou le mode de prise en charge (articles L.3212-5 et L.3213-9 du code de la santé publique). […] Parmi les membres de toute CDSP, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions239


1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 mai 2017, n° 17/00215
Confirmation

[…] Statuant sur l'appel formé le 05 Mai 2017 à 15 heures 17par : […] * la procédure est irrégulière, en ce qu'il n'est pas justifié de la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques d'Ille-et-Vilaine des pièces visées aux articles L.3213-3 et L.3212-5 du Code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Consentement·
  • Établissement hospitalier·
  • Centre hospitalier·
  • Maintien·
  • Adhésion·
  • Détention·
  • Commission départementale

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 27 février 2013, n° 13/00153

[…] Attendu que l'article L 3212-5 du Code de la Santé Publique prévoit effectivement cet avis mais attendu que cet avis n'est pas une condition de recevabilité de la saisine du Juge des Libertés et de la Détention;

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Liberté·
  • Hospitalisation·
  • Contrainte·
  • Hôpitaux·
  • Trouble·
  • Certificat médical·
  • Avis·
  • Santé publique·
  • Tiers

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 17 octobre 2016, n° 15/06904

[…] — le préfet n'a pas exercé son pouvoir de contrôle, à réception des certificats médicaux et bulletins d'admissions en soins psychiatriques, sur le fondement des articles L. 3212-5 et suivants du code de la santé publique, et aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure,

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Hôpitaux·
  • Consentement·
  • Contrainte·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Préjudice·
  • Certificat·
  • Détention·
  • Irrégularité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).