Article L3212-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L337 (Ab), Code de la santé publique - art. L337 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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Commentaires37


www.houdart.org · 22 février 2023

En l'espèce, le 27 mai 2020, une personne est admise dans un établissement de santé en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II., 1° du Code de la santé publique. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

-L. […] A la fin du siècle dernier, pourtant, tout notre système juridique plaçait le juge judiciaire au cœur de la défense « des » libertés. […] Les articles L. 552-1 à L. 552-6 CESEDA confient ce soin au juge des libertés et de la détention (JLD). […] L'article L. 512-1 CESEDA prévoit désormais que le contentieux des décisions de placement en rétention relèvera exclusivement du juge de la liberté et des détentions (JLD). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2016, n° 16/00160
Confirmation

[…] En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des certificats médicaux, que monsieur X a été admis pour avoir présenté, dans une période de rupture thérapeutique, une recrudescence d'anciennes idées délirantes induisant des troubles du comportement hétéro-agressifs, un isolement social et l'apparition d'idées de mort. L'évaluation approfondie du collège, réalisée conformément à l'article L.3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique, a conclu à la persistance des troubles du jugement (incohérences du discours témoignant de mécanismes interprétatifs et d'influence), ne faisant l'objet d'aucune critique, ainsi qu'à l'impulsivité et à l'existence de capacités de réaction agressive de l'intéressé ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 1005778
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la décision d'hospitalisation initiale du 15 février 2010 a été signée par une autorité incompétente, et méconnait les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en tant que l'hospitalisation Fa pas été précédée de la demande d'un tiers ni de certificats médicaux circonstanciés, ainsi que celles de l'article L. 3211-5 du même code ; que la décision de maintien en milieu hospitalier du 2 mars 2010 est illégale en conséquence de l'illégalité de celle du 15 février 2010, et méconnait les dispositions de l'article 3212-7 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

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