Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
Article L3212-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2
Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.
Commentaires • 37
-L. […] A la fin du siècle dernier, pourtant, tout notre système juridique plaçait le juge judiciaire au cœur de la défense « des » libertés. […] Les articles L. 552-1 à L. 552-6 CESEDA confient ce soin au juge des libertés et de la détention (JLD). […] L'article L. 512-1 CESEDA prévoit désormais que le contentieux des décisions de placement en rétention relèvera exclusivement du juge de la liberté et des détentions (JLD). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par requête du 07 juin 2018, C de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. […] — du défaut de certificats mensuels et des décisions y afférentes depuis la mise en place du programme de soins, en violation de l'article L 3212-7 du Code de la santé publique
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[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 13/01937 […] Vu les certificats médicaux initiaux du 25 juillet 2013, le certificat médical suite à une période d'observation et de soins de 24 heures et de 72 heures et le certificat médical de 8 jours établis conformément à l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ;
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3. Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
[…] Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
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En l'espèce, le 27 mai 2020, une personne est admise dans un établissement de santé en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II., 1° du Code de la santé publique. […]
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