Article L3212-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2011
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Version30/09/2013
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L337 (Ab), Code de la santé publique - art. L337 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 8

A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires37


1Soins psychiatriques sans consentement : des précisions relatives au maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en cas de lien entre le tiers…
www.houdart.org · 22 février 2023

En l'espèce, le 27 mai 2020, une personne est admise dans un établissement de santé en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II., 1° du Code de la santé publique. […]

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3Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

-L. […] A la fin du siècle dernier, pourtant, tout notre système juridique plaçait le juge judiciaire au cœur de la défense « des » libertés. […] Les articles L. 552-1 à L. 552-6 CESEDA confient ce soin au juge des libertés et de la détention (JLD). […] L'article L. 512-1 CESEDA prévoit désormais que le contentieux des décisions de placement en rétention relèvera exclusivement du juge de la liberté et des détentions (JLD). […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 25 juin 2018, n° 18/00283
Confirmation

[…] Par requête du 07 juin 2018, C de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. […] — du défaut de certificats mensuels et des décisions y afférentes depuis la mise en place du programme de soins, en violation de l'article L 3212-7 du Code de la santé publique

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2Cour d'appel de Paris, 22 août 2013, n° 13/00230
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 13/01937 […] Vu les certificats médicaux initiaux du 25 juillet 2013, le certificat médical suite à une période d'observation et de soins de 24 heures et de 72 heures et le certificat médical de 8 jours établis conformément à l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

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