Article L3212-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L337 (M), Code de la santé publique - art. L337 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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www.houdart.org · 22 février 2023

En l'espèce, le 27 mai 2020, une personne est admise dans un établissement de santé en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II., 1° du Code de la santé publique. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

-L. […] A la fin du siècle dernier, pourtant, tout notre système juridique plaçait le juge judiciaire au cœur de la défense « des » libertés. […] Les articles L. 552-1 à L. 552-6 CESEDA confient ce soin au juge des libertés et de la détention (JLD). […] L'article L. 512-1 CESEDA prévoit désormais que le contentieux des décisions de placement en rétention relèvera exclusivement du juge de la liberté et des détentions (JLD). […]

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1Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2016, n° 16/00160
Confirmation

[…] En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des certificats médicaux, que monsieur X a été admis pour avoir présenté, dans une période de rupture thérapeutique, une recrudescence d'anciennes idées délirantes induisant des troubles du comportement hétéro-agressifs, un isolement social et l'apparition d'idées de mort. L'évaluation approfondie du collège, réalisée conformément à l'article L.3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique, a conclu à la persistance des troubles du jugement (incohérences du discours témoignant de mécanismes interprétatifs et d'influence), ne faisant l'objet d'aucune critique, ainsi qu'à l'impulsivité et à l'existence de capacités de réaction agressive de l'intéressé ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 1005778
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la décision d'hospitalisation initiale du 15 février 2010 a été signée par une autorité incompétente, et méconnait les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en tant que l'hospitalisation Fa pas été précédée de la demande d'un tiers ni de certificats médicaux circonstanciés, ainsi que celles de l'article L. 3211-5 du même code ; que la décision de maintien en milieu hospitalier du 2 mars 2010 est illégale en conséquence de l'illégalité de celle du 15 février 2010, et méconnait les dispositions de l'article 3212-7 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

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