Article L3212-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/08/2011
>
Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L338 (M), Code de la santé publique - art. L338 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions104


1Cour d'appel de Bourges, Première présidence, 16 février 2012, n° 12/00216

[…] Par fax du 14 février 2012, le docteur C D a fait savoir que A X, réticent à la mesure d'hospitalisation, avait fugué, et qu'après entretien avec sa mère, tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, et en accord avec celle-ci, il avait été donné main levée de la mesure d'hospitalisation d'office en application de l'article L 3212-8 du code de la santé publique, A X ne présentant aucune dangerosité.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Ordonnance·
  • Santé publique·
  • Tiers·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Détention·
  • Appel·
  • Corruption·
  • Mère·
  • Liberté

2CADA, Avis du 17 septembre 2015, Groupe hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis, n° 20153638

Copie des pages du registre dans lequel sont consignées les dates des visites effectuées au titre de l'article L3222-4 du code de la santé publique par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants, […] Le deuxième alinéa de l'article L3222-4 prévoit que ces autorités signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L3212-11 du même code, lequel dispose que ces dernières apposent, […] curatelle ou sauvegarde de justice ; 6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3212-8 ; 7° Les dates, […]

 Lire la suite…
  • Hospitalisation sous contrainte ou hdt·
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Commission·
  • Hospitalisation·
  • Personnes·
  • Santé publique·
  • Registre·
  • Communication de document·
  • Document administratif

3Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 février 2024, n° 24/00006
Confirmation

[…] 08 février 2024 […] L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que : […] L'article L3212-8 du même code énonce que : […] 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.

 Lire la suite…
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Établissement·
  • Certificat médical·
  • Personnes·
  • Hospitalisation·
  • Trouble·
  • Demande·
  • Mesure de protection·
  • Protection juridique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).