Article L3212-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/08/2011
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L338 (M), Code de la santé publique - art. L338 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins.

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Décisions104


1Cour d'appel de Bourges, Première présidence, 16 février 2012, n° 12/00216

[…] Par fax du 14 février 2012, le docteur C D a fait savoir que A X, réticent à la mesure d'hospitalisation, avait fugué, et qu'après entretien avec sa mère, tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, et en accord avec celle-ci, il avait été donné main levée de la mesure d'hospitalisation d'office en application de l'article L 3212-8 du code de la santé publique, A X ne présentant aucune dangerosité.

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  • Hospitalisation·
  • Ordonnance·
  • Santé publique·
  • Tiers·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Détention·
  • Appel·
  • Corruption·
  • Mère·
  • Liberté

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 octobre 2014, n° 14/53899

[…] Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces communiquées que le Préfet ait été informé de la décision de placer M me X en soins psychiatriques par le Directeur de l'hôpital, ni par qui que ce soit. Par conséquent, l'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir exercé les prérogatives qu'il tient de l'article L 3212-8 du Code de la santé publique d'ordonner la mainlevée de la mesure. Plus généralement aucune faute ne peut lui être reprochée.

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  • Hospitalisation·
  • Mainlevée·
  • Provision·
  • Etablissement public·
  • Contrainte·
  • Traitement·
  • Réparation·
  • Contestation sérieuse·
  • Liberté·
  • Santé

3Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 février 2024, n° 24/00006
Confirmation

[…] 08 février 2024 […] L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que : […] L'article L3212-8 du même code énonce que : […] 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Établissement·
  • Certificat médical·
  • Personnes·
  • Hospitalisation·
  • Trouble·
  • Demande·
  • Mesure de protection·
  • Protection juridique
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