Article L3212-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L339 (M), Code de la santé publique - art. L339 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 8

Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :

1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;

2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12.

Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
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2Chronique de droit des patients n° 3 (1re partie)
www.actu-juridique.fr · 6 août 2017
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Décisions82


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2023, 22-17.091, Inédit
Rejet

[…] un discours à tonalité de persécution ainsi que de rationalisation des troubles ; le médecin a estimé que la reconnaissance des troubles restait partielle avec une ambivalence et un investissement passif des soins ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait des mentions de ces certificats médicaux aucun péril imminent pour la santé de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique ;

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  • Consentement·
  • Certificat médical·
  • Santé publique·
  • Trouble·
  • Mainlevée·
  • Discours·
  • Restriction·
  • Cour de cassation·
  • Maintien·
  • Hospitalisation

2Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 29 juin 2020, n° 20/00069
Confirmation

[…] mesure (article L3212-9 du code de la santé publique) et d'autre part, le défaut d'information du préfet et de la CDSP prive cette dernière instance des droits de contrôle des hospitalisation psychiatriques qui lui sont conférés par l'article L 3223-1 du code de la santé publique. […] L'article L 3212-1 II 2° relatif à une admission en soins contraints selon la procédure dite de 'péril imminent' sans tiers précise :

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  • Droits du patient·
  • Adhésion·
  • Consentement·
  • Information·
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  • Santé publique·
  • Famille·
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  • Commission départementale

3Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 15 février 2022, n° 22/00098
Confirmation

[…] Aucun texte ne prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une modification, par ce directeur en application de l'article L.3212-9 du code de la santé publique, de sorte que c'est le contrôle à six mois du maintien de la mesure d'hospitalisation complète qui s'applique et non une saisine dans les douze jours de la modification de la mesure. En l'espèce, c'est le représentant de l'état qui est à l'origine de l'instance sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète. Le moyen soutenu est dés lors rejeté.

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