Article L3213-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version05/03/2002
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L342 (Ab), Code de la santé publique - art. L342 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
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Commentaires184


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 20 décembre 2023

www.seban-associes.avocat.fr · 15 novembre 2023

En cette circonstances, ce sont les dispositions de l'article L. 3213-2 alinéa 1er du Code de la santé publique qui trouvent à s'appliquer. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 2011, n° 11/05029
Confirmation

[…] que des hallucinations auditives ; que la situation clinique correspond à un trouble psychotique qui nécessite le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux dispositions de l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 13/00078
Confirmation

[…] Par ordonnance rendue le 7 août 2013, ce magistrat, saisi au titre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3213 -1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète. […] — le certificat médical des 72 heures rédigé le 28 juillet 2013 par le D r D a conclu dans le même sens en présence de l'intime conviction par M me G X de la réalité des éléments interprétatifs malgré l' apaisement retiré d'une hospitalisation rassurante

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3Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2013, n° 13/00020
Infirmation

[…] Par lettre simple en date du 23 avril 2013, expédiée le 24 avril et reçue au greffe de la cour le 26 avril, Madame F Z a relevé appel d'une décision du 18 avril 2013 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques prise à son égard par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 avril 2013, sur le fondement des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique.

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