Article L3213-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version05/03/2002
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L342 (Ab), Code de la santé publique - art. L342 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
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1De l’importance de la publicité des débats en matière d’hospitalisation sous contrainte
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 20 décembre 2023

3Hospitalisation sous contrainte : avant l’heure c’est pas l’heure, et après l’heure non plus
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En cette circonstances, ce sont les dispositions de l'article L. 3213-2 alinéa 1er du Code de la santé publique qui trouvent à s'appliquer. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 29 juin 2023, n° 23/00067
Confirmation

[…] L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 8 juillet 2016, n° 16/01889

[…] Attendu que selon l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 janvier 2022, n° 22/00279
Confirmation

[…] La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

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