Article L3213-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L344 (Ab), Code de la santé publique - art. L344 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 par le directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 août 2011
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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 sc, 9 août 2022, n° 22/02972
Confirmation

[…] S'agissant des certificats médicaux mensuels, émis après l'admission en soins psychiatriques, l'article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont émis par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de sorte que les certificats précités des 11 février, 11 mars ,

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 septembre 2023, n° 23/03179
Confirmation

[…] né le 03/07/1991 au [Localité 6] ( Soudan ) […] Selon l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2015, n° 15/00314
Confirmation

[…] Considérant que les certificats mensuels établis les 24 mars 2015, 24 avril 2015, 22 mai 2015, 24 juin 2015 et 23 juillet 2015 par application de l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique, s'ils mentionnent une amélioration de l'état de santé du patient lui ayant permis d'accéder à une unité médicale ouverte et de bénéficier de permissions de sortie, soulignent toutefois la persistance d'une intolérance à la frustration, d'une tension importante lorsque les choses ne s'organisent pas selon ses désirs, d'un comportement relationnel compliqué ; qu'il présente encore des difficultés à respecter le cadre des soins proposé, nécessitant des rappels à l'ordre régulier ; qu'il ne parvient pas à rester calme au sein d'un groupe ;

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