Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre III : Hospitalisation d'office
Article L3213-3 du Code de la santé publique
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L344 (Ab), Code de la santé publique - art. L344 (M)
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires
Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […] après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, […]
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[…] « Les dispositions des articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que l'hospitalisation d'office peut être maintenue sans intervention, dans le plus court délai, d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent-elles les exigences de l'article 66 de la Constitution ? » ;
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[…] Se fondant sur les articles L3213-3 et L3212-7 du code de la santé publique, M. […] 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 17 novembre 2022, n° 22/00178
[…] L'article L.3213-3 I. du code de la santé publique mentionne que dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. […]
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