Article L3213-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L344 (M), Code de la santé publique - art. L344 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10

I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.

Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 18 mai 2017, n° 17/01141
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques, le représentant de l'état dans le département peut prononcer, au vu d'un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition, le maintien de la mesure de soins pour une durée de 3 mois.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 25 juin 2021, n° 21/00114
Confirmation

[…] L'avis en date du 03 juin 2021 du collège constitué au sein de l'établissement d'accueil atteste qu'une adaptation thérapeutique a eu lieu avec la mise en place d'un nouveau traitement il y a plusieurs semaines, bien toléré par le patient et avec une efficacité clinique rapportée et constatée. […] Dans l'attente du rapport d'expertise et en application de l'article L 3213-3 IV du code de la santé publique, qui fixe les modalités de règlement des désaccords entre le représentant de l'Etat et le collège de psychiatres, il

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3Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 17 mai 2023, n° 23/00039
Confirmation

[…] L'avis du collège, composé de deux psychiatres et d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient, en date du 03 mai 2023, […] Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels (article L.3213-3 du code de la santé publique) et l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du code de la santé publique.

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