Article L3213-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/08/2011
>
Version30/09/2013
>
Version01/11/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L344 (M), Code de la santé publique - art. L344 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10

I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.

Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024
12 textes citent l'article

Commentaires31

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 sc, 9 août 2022, n° 22/02972
Confirmation

[…] S'agissant des certificats médicaux mensuels, émis après l'admission en soins psychiatriques, l'article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont émis par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de sorte que les certificats précités des 11 février, 11 mars ,

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Certificat·
  • Centre hospitalier·
  • Consentement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Trouble·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Cliniques·
  • Traitement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 septembre 2023, n° 23/03179
Confirmation

[…] né le 03/07/1991 au [Localité 6] ( Soudan ) […] Selon l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, […]

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Thérapeutique·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Centre hospitalier·
  • Eures·
  • Santé·
  • Ordonnance·
  • Décision judiciaire·
  • Consentement

3Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2015, n° 15/00314
Confirmation

[…] Considérant que les certificats mensuels établis les 24 mars 2015, 24 avril 2015, 22 mai 2015, 24 juin 2015 et 23 juillet 2015 par application de l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique, s'ils mentionnent une amélioration de l'état de santé du patient lui ayant permis d'accéder à une unité médicale ouverte et de bénéficier de permissions de sortie, soulignent toutefois la persistance d'une intolérance à la frustration, d'une tension importante lorsque les choses ne s'organisent pas selon ses désirs, d'un comportement relationnel compliqué ; qu'il présente encore des difficultés à respecter le cadre des soins proposé, nécessitant des rappels à l'ordre régulier ; qu'il ne parvient pas à rester calme au sein d'un groupe ;

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Département·
  • Certificat·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Maintien·
  • Atlantique·
  • Consentement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).