Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre III : Hospitalisation d'office
Article L3213-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
Commentaires • 31
Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […] après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ordonnance du 24 juillet 2023, notifiée au procureur de la République à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi d'une requête du directeur de l'établissement de soins pour la poursuite de la mesure, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente en application de l'article L. 3213- 4 du code de la santé publique.
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[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques, le représentant de l'état dans le département peut prononcer, au vu d'un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition, le maintien de la mesure de soins pour une durée de 3 mois.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 29 août 2017, n° 17/02026
[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques, le représentant de l'état dans le département peut prononcer, au vu d'un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition, le maintien de la mesure de soins pour une durée de 3 mois.
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[…] En l'espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L 3213-1 du CSP. L'hospitalisation avait débuté le 5 février 2016. Le 8 aout 2019, la modalité du soin avait été changée en faveur d'un programme de soins, avant une nouvelle admission en hospitalisation complète sans consentement le 2 novembre 2020. […]
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