Article L3213-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L345 (Ab), Code de la santé publique - art. L345 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10

Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées II de l'article L. 3211-12.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
7 textes citent l'article

Commentaires31


1Précisions relatives au calcul de la durée des mesures d’hospitalisations psychiatriques sans consentement
www.houdart.org · 24 janvier 2023

[…] En l'espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L 3213-1 du CSP. L'hospitalisation avait débuté le 5 février 2016. Le 8 aout 2019, la modalité du soin avait été changée en faveur d'un programme de soins, avant une nouvelle admission en hospitalisation complète sans consentement le 2 novembre 2020. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. Pablo A. et autres [Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […] après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 26 août 2010, n° 1003182

[…] — la décision attaquée n'est pas motivée et méconnaît l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 alors que l'obligation de motivation est confortée par l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; il n'y a aucun élément, même par référence, se rapportant au certificat médical du docteur A et les termes retenus sont vagues et généraux ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 mai 2011, 330266
Annulation

Le délai prévu à l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, qui dispose que le préfet peut décider du maintien d'une mesure d'hospitalisation d'office dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation puis de la période d'hospitalisation en cours, revêt un caractère substantiel. Par suite, une décision de maintien du placement intervenue prématurément est irrégulière.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 18 mai 2017, n° 17/01141
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques, le représentant de l'état dans le département peut prononcer, au vu d'un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition, le maintien de la mesure de soins pour une durée de 3 mois.

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