Article L3213-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/08/2011
>
Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L345 (Ab), Code de la santé publique - art. L345 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10

Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées II de l'article L. 3211-12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
7 textes citent l'article

Commentaires31


www.houdart.org · 24 janvier 2023

[…] En l'espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L 3213-1 du CSP. L'hospitalisation avait débuté le 5 février 2016. Le 8 aout 2019, la modalité du soin avait été changée en faveur d'un programme de soins, avant une nouvelle admission en hospitalisation complète sans consentement le 2 novembre 2020. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […] après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 27 juillet 2023, n° 23/00380
Infirmation

[…] Par ordonnance du 24 juillet 2023, notifiée au procureur de la République à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi d'une requête du directeur de l'établissement de soins pour la poursuite de la mesure, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente en application de l'article L. 3213- 4 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Centre hospitalier·
  • Ordonnance·
  • Mainlevée·
  • Certificat médical·
  • République·
  • Établissement

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 13 mars 2017, n° 17/00564

[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques, le représentant de l'état dans le département peut prononcer, au vu d'un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition, le maintien de la mesure de soins pour une durée de 3 mois.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Liberté·
  • Trouble mental·
  • Motivation·
  • Expertise·
  • Trouble

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 29 août 2017, n° 17/02026

[…] T R I B U N A L […] Aux termes des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques, le représentant de l'état dans le département peut prononcer, au vu d'un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition, le maintien de la mesure de soins pour une durée de 3 mois.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Trouble mental·
  • Copie·
  • Expertise·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).