Article L3213-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L347 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3

Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2011
1 texte cite l'article

Commentaires9


1Le délai du juge des libertés et de la détention pour statuer sur l’hospitalisation sans consentement successivement décidée par le directeur d’établissement et le…
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 22 juillet 2022

Cette procédure concernant les personnes admises en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (chapitre II du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique) se distingue de celle d'admission en soins psychiatriques, par le représentant de l'Etat dans le département, des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, régie par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique (chapitre III du titre premier du livre II […] de la troisième partie du code de la santé publique). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions131


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 9 mars 2021, n° 21/00012
Confirmation

[…] De même, l'article L 3213-6 du Code de la santé publique mentionne que, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1, atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical, que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur d'étblissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en aplication de l'article L 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Avis·
  • Trouble·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • L'etat·
  • Certificat·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Personnes

2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 janvier 2022, n° 22/00279
Confirmation

[…] Z Y a été déclaré en fugue le 02 janvier 2022, de fait, il n'a pu être entendu lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 06 janvier 2022. […] Y conclut à une irrégularité de la procédure suivie, le certificat d'admission a été établi par un neurologue, pas par un psychiatre comme le veut l'article L.3213-6 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Hôpitaux·
  • Certificat·
  • Agence régionale·
  • Trouble·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Consentement·
  • Tiers

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 22 juillet 2022, n° 22/00318
Confirmation

[…] Le patient ayant eu des comportements hétéro agressifs au sein de l'établissement (bagarre avec un autre patient, harcèlement des infirmiers, menaces à l'encontre de sa propre s'ur, contexte d'intoxication massive au cannabis, délire de persécution centrée sur les voisins et la famille, mécanisme hallucinatoire), le représentant de l'État en Seine-Saint-Denis, saisi d'une demande de transformation de la mesure, a prononcé, par arrêté du 23 juin 2022, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de l'intéressé, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, l'état mental de M. [E] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Certificat médical·
  • L'etat·
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Établissement·
  • Ville·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).