Article L3213-8 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L348-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10

I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.

II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.

Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. Pablo A. et autres [Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […] après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ; 11. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. Pablo A. et autres [Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre des soins…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Pablo A., Lilian B. et Laurent C. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021. Dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de la loi du 14 décembre 2020 précitée. […] * Au regard de ces griefs, […]

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3Commentaire de la décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, M. Éric G. [Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Éric G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP), […] il a déclaré l'article L. 337 du CSP contraire à la Constitution. * Dans sa décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 201166, le Conseil constitutionnel était saisi de deux articles du CSP fixant respectivement les conditions de recours à l'hospitalisation d'office (l'article L. 3213-1) et de sa prolongation au-delà d'un mois (l'article L. 3213-4). […] Le Conseil a également déclaré l'article L. 3213-4 contraire à la Constitution pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 26 novembre 2010, […]

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Décisions120


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 29 janvier 2024, n° 24/00257
Confirmation

[…] Le conseil de Monsieur [R] [P] a déposé des conclusions à l'audience dans lesquelles elle soulève des irrégularités relatives à la violation des articles L. 3213-8 et suivants et de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique et l'illégalité de la décision d'admission (le défaut de motivation des actes). […] « Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par le psychiatre inscrit sur les listes mentionnés à l'article L3213-5-1 du présent code ». […] En tout état de cause, il est indiqué dans cet arrêté « vu le certificat médical circonstancié en date du 17/08/2022 établi, après recueil des observations du patient, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 septembre 2023, n° 23/03179
Confirmation

[…] Selon l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, […] n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 7 juin 2016, n° 16/01228

[…] SAISINE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L3213-8 du Code de la Santé Publique […] I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.

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