Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
Article L3213-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3
Pour l'application à Paris du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de police.
Commentaires • 12
L'article L 1110-4 du code de la santé publique (CSP) énonce en effet, le principe du droit de tout patient au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. […] Les articles L.3213-1 à L.3213-10 du même code permettent au médecin de faire hospitaliser d'office, et donc de signaler, les personnes atteintes de troubles mentaux lorsque leur comportement risque de porter gravement atteinte à l'ordre public.
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[…] Attendu d'autre part qu aux termes des articles L.3213-1 à L.3213-10 du code précité, l'hospitalisation d'office ne se justifie que si les troubles mentaux dont est atteinte la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
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[…] Monsieur Z a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Maison Blanche, par arrêté du Préfet de Police de Paris du 26 janvier 2015, pris en application des articles L 3213-1 à L 3213-10 du Code de la santé publique.
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3. Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 23 décembre 2011, n° 11/09105
[…] Considérant qu'il résulte suffisamment des décisions sus-visées, également rappelées par l'ordonnance entreprise, que les mesures dont Madame B X est l'objet sont prises sur le fondement des articles L.3213-1 à L.3213-10 et plus précisément des articles L.3213-7 et L.3213-8 du code de la santé publique, expressément visés tant par les arrêtés préfectoraux des 9 août et 7 novembre 2011 que par chacune des décisions judiciaires intervenues précédemment et encore par l'ordonnance déférée ; que Madame X elle-même ne s'y était d'ailleurs pas trompée qui faisait état, dans sa demande de mainlevée du 30 novembre 2011, de l'hospitalisation d'office qui ' traîne depuis 2005 ', ' levée ' en 2008 mais ' remise ';
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L'article L 1110-4 du code de la santé publique (CSP) énonce en effet, le principe du droit de tout patient au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. […] Les articles L.3213-1 à L.3213-10 du même code permettent au médecin de faire hospitaliser d'office, et donc de signaler, les personnes atteintes de troubles mentaux lorsque leur comportement risque de porter gravement atteinte à l'ordre public.
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