Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
Article L3213-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3
Pour l'application à Paris du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de police.
Commentaires • 12
L'article L 1110-4 du code de la santé publique (CSP) énonce en effet, le principe du droit de tout patient au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. […] Les articles L.3213-1 à L.3213-10 du même code permettent au médecin de faire hospitaliser d'office, et donc de signaler, les personnes atteintes de troubles mentaux lorsque leur comportement risque de porter gravement atteinte à l'ordre public.
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[…] Attendu d'autre part qu aux termes des articles L.3213-1 à L.3213-10 du code précité, l'hospitalisation d'office ne se justifie que si les troubles mentaux dont est atteinte la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
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[…] Monsieur Z a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Maison Blanche, par arrêté du Préfet de Police de Paris du 26 janvier 2015, pris en application des articles L 3213-1 à L 3213-10 du Code de la santé publique.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des libertés et de la détention, 29 décembre 2009, n° 09/00076
[…] Attendu d'autre part qu aux termes des articles L.3213-1 à L.3213-10 du code précité, l'hospitalisation d'office ne se justifie que si les troubles mentaux dont est atteinte la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
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L'article L 1110-4 du code de la santé publique (CSP) énonce en effet, le principe du droit de tout patient au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. […] Les articles L.3213-1 à L.3213-10 du même code permettent au médecin de faire hospitaliser d'office, et donc de signaler, les personnes atteintes de troubles mentaux lorsque leur comportement risque de porter gravement atteinte à l'ordre public.
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