Article L3215-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3214-1 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

1° Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet, quelle qu'en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police en application ou de l'article L. 3213-4, ou par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 ;

2° Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée à l'autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du présent titre.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024
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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 23 février 2024, n° 24/00084
Infirmation

[…] article L 3211-12-4 du code de la santé publique […] La décision de main levée étant intervenue judiciairement et étant exécutoire, il appartient au centre hospitalier de le laisser sortir sauf à encourir les sanctions prévues par l'article L3215-1 du code de la santé publique ou sauf à s'assurer de son consentement pour rester hospitalisé de manière libre.

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hospitalisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Risque·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Idée·
  • Trouble

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2021, 20-14.611, Publié au bulletin
Annulation

Si la décision d'admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, […] sauf sur le numéro de l'article du code de la santé publique mentionné, qui était erroné sur un des deux exemplaires L 3213-5 au lieu de L 3215-1, une telle erreur de pure forme étant en tout état de cause insusceptible d'affecter la validité du certificat ; que l'expertise de M. [C] faite par le docteur [B], le 27 mai 2014, […]

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  • Lutte contre les maladies et les dépendances·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Modalités de soins psychiatriques·
  • Détermination santé publique·
  • Procédure contradictoire·
  • Caractérisation·
  • Santé publique·
  • Conditions·
  • Formalisme·
  • Nécessité

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 13-13.541, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ; […] Que sur ce point, l'insinuation, selon laquelle le directeur aurait volontairement retenu cette requête et qu'il serait passible, en application de L 3215 1 2° du code de la santé publique, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, a été formulée en première instance par l'avocat de M. T… avec une certaine légèreté ;

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  • Hospitalisation·
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