Article L3215-2 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3214-2 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :

1° D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande d'admission en soins et les certificats médicaux prévus par le même 1° ;

2° D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2° du même II sans disposer du certificat médical prévu par le même 2° ;

3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits la décision d'admission, les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du I de l'article L. 3212-5 ;

4° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des 1° et 2° du I de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-3 ;

5° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l'article L. 3212-11 et du IV de l'article L. 3213-1 relatives à la tenue et à la présentation des registres ;

6° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit par l'article L. 3213-9-1 le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police du certificat médical prévu à cet article.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2015, n° 15/04274
Infirmation

[…] Nous, Catherine MAILHES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 02 mars 2015 assistée de Gwenaël TRIDON DE REY, Greffier ; […] Subsidiairement, elle fait valoir que le certificat médical initial ne répond pas aux exigences posées par les articles L. 3215-2 du code de la santé publique en ce qu'il ne fait pas apparaître les risques de péril imminent pour la santé ou la vie du patient, en ce que le certificat de 24h conclut à son maintien sur la demande d'un tiers et estime donc qu'il n'y a aucun péril imminent.

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  • Délégation de signature·
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Contrainte·
  • Maintien·
  • Délégation de pouvoir·
  • Certificat médical·
  • Acte·
  • Santé publique·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Nîmes, 1er décembre 2014, n° 14/00035
Confirmation

[…] Comme en première instance, M. X excipe de l'absence de preuve de la notification à la commission départementale des soins psychiatriques et au représentant de l'Etat de divers documents, ladite notification étant prévue par l'article L 3212-7 du code de la santé publique, et son absence pénalement sanctionnée par l'article L 3215-2 du code de la santé publique.

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  • Liberté·
  • Détention·
  • Santé publique·
  • Certificat·
  • Constitutionnalité·
  • Trouble·
  • Conseil constitutionnel·
  • Consentement·
  • Juge·
  • Question

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 2004, 04-82.558, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3215-2 (ancien article L. 3214-2 dénuméroté, ancien article L. 353), L.3 212-1 et L. 3212-3 du Code de la santé publique, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Télécopie·
  • Hospitalisation·
  • Tiers·
  • Procédure pénale·
  • Défense·
  • Santé publique·
  • Partie civile·
  • Hors délai·
  • Certificat médical·
  • Centre hospitalier
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