Article L3215-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2002
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3214-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 6

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 20 mars 2023, n° 23/00151
Infirmation

[…] article L 3211-12-4 du code de la santé publique […] — Toutes les décisions et courriers relatifs aux Dispositions du Code de la Santé Publique : Partie législative – Troisième partie – Livre II Lutte contre les maladies mentales notamment les articles suivants : L3211-1 à L3211-31, L31212-1 à L3212-12, L3213-1 à L3213-11, L3214-1 à L3214-5, L3215-1, L3215-4, L3216-1, L3221-1 à L3221-6, L3222-1 à L3222-6, L3223-1 à L3223-3'.

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