Article L3221-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L326 (Ab), Code de la santé publique L326 alinéas 1, 2, 4

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l'ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Village Justice · 4 août 2017

Un décret paru au Journal officiel du 29 juillet 2017 vient enfin fixer la méthodologie et les délais maximum d'élaboration du projet territorial de santé mentale défini par l'article L. 3221-1 du code de santé publique (instauré par l'article 16 de la loi de modernisation de notre système de santé). Il définit notamment le rôle des agences régionales de santé et le contenu du diagnostic territorial partagé. L'occasion de faire le point sur ce nouveau dispositif mis en place en parallèle des GHT pour tenir compte des spécificités de la psychiatrie et de la santé mentale.

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BOFiP · 22 avril 2013

Conformément à l'article 1er de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 (HPST), […] dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou au plus tard jusqu'à la date de convergence tarifaire mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. […] L'article L.3221-1 du code de la santé publique précise que « les établissements de santé autorisés en psychiatrie exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à l'article L.1434-16 du code de la santé publique (…) » . […]

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BOFiP · 22 avril 2013

[…] Ces activités sont exercées dans le cadre quasi-exclusif d'une médecine salariée. […] L'article L.3221-1 du code de la santé publique précise que « les établissements de santé autorisés en psychiatrie exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à l'article L.1434-16 du code de la santé publique (…) ». Ils sont donc, en principe, non concurrentiels. […]

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Décisions24


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 septembre 2018, n° 17/00492
Infirmation

[…] II.-Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L.3221-1du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L.174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 décembre 2014, n° 1100926
Annulation

[…] 18-03-02-01-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique : « La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. À cet effet, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 février 2012, n° 1001431
Rejet

[…] Considérant, que selon l'article 8 de l'arrêté du 1 er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique mis en œuvre par les établissements publics hospitaliers participant à la lutte contre les maladies mentales au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, les directeurs de ces établissements peuvent recruter, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soins de ce service, des personnes s'engageant à prendre en charge chez elles des malades souffrant de troubles mentaux ; […]

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