Article L3221-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L326 (Ab), Code de la santé publique L326 alinéa 3

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

I.-Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l'association de l'ensemble des acteurs mentionnés à l'article L. 3221-1 et l'accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.
Il tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la population, des caractéristiques géographiques des territoires et de l'offre de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.
En l'absence d'initiative des professionnels, le directeur général de l'agence régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble du territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé mentale.
II.-Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux d'assurance maladie et les services et les établissements publics de l'Etat concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu'ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.
Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12.
Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d'identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.
III.-Le projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.
Il organise les conditions d'accès de la population :
1° A la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l'intervention précoce sur les troubles ;
2° A l'ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge spécifiques ;
3° Aux modalités d'accompagnement et d'insertion sociale.
A cet effet, il organise l'accès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.
Il précise les objectifs poursuivis, les évolutions de l'offre de soins et de services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du projet. Il s'appuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des bonnes pratiques professionnelles, sur le développement professionnel continu et sur le développement de la recherche clinique.
Un programme relatif au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin.
La coordination territoriale de second niveau est déclinée dans l'organisation des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patients pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l'accès à cet ensemble de dispositifs et de services.
IV.-Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10. Le diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout moment.
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe des diagnostics et des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et assure leur publication.
V.-Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale font l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.
Le contrat territorial de santé mentale définit l'action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d'évaluation.
Selon leur territoire d'application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10 comprend une commission spécialisée en santé mentale.
VI.-Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 janvier 2017
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2Politique territoriale mieux affirmée et exercice professionnel mieux coordonné
www.houdart.org · 27 février 2019

L. 3221-2, CSP) qui servent de fondement à la signature, […] CSP), sont conclus entre les agences régionales de santé et les collectivités territoriales et leurs groupements. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031930566&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">1434-10 du code de la santé publique. […] ainsi que par les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux du territoire. […] Ils peuvent éventuellement bénéficier de financements à titre expérimental dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement pour 2018. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024460240&dateTexte=&categorieLien=cid">Article L. 4041-1, CSP.

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3Actualités du droit de la santé : la revue mensuelle du cabinet Houdart et Associés
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Les actions de prévention et de promotion de la santé, les soins, accompagnements et services attendus sur les territoires de santé mentale en application de l'article L.3221-2 du Code de la santé publique qui dispose que « le projet territorial de santé mentale organise les conditions d'accès de la population : 1° à la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l'intervention précoce sur les troubles ; 2° à l […] S'agissant de la contractualisation, et conformément aux dispositions de l'article L.3221-2 du Code de la santé publique, le contrat territorial de santé mentale est conclu entre l'ARS et les acteurs participant à la mise en œuvre de ce projet. Ce contrat prévoit :

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1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX00899, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] lequel est un établissement de santé privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans l'ensemble des secteurs psychiatriques du département du Lot ; que selon les stipulations de l'article 1 er de la convention de partenariat signée le 29 janvier 2001 entre le centre hospitalier de Cahors et l'Institut Camille Miret, […] qu'il résulte des dispositions de l'article R.712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur, […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. Jean-Claude X et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10 mai 2022, 18VE02578, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique : « La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. […]

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