Article L3221-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Affiner votre recherche
1 texte cite l'article

Commentaires3


1Légionelle en appartements thérapeutiques : qui est responsable ?
www.lucas-baloup.com

Aux termes de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique " Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. […]

 Lire la suite…

2LUCAS BALOUP - Avocats à la Cour de Paris
www.lucas-baloup.com

Aux termes de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique " Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. […]

 Lire la suite…

3Base de données - Légionelle
www.lucas-baloup.com

Aux termes de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique " Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14 octobre 2010, 09PA01472, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […] L. 2512-14 et L. 2512-17. / Toutefois, dans les conditions définies au présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. […]. / En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Voie publique·
  • Police·
  • Mise en concurrence·
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Droit communautaire·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).