Article L3221-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L355 (Ab), Code de la santé publique - art. L355 (P)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 20 mars 2023, n° 23/00151
Infirmation

[…] — Toutes les décisions et courriers relatifs aux Dispositions du Code de la Santé Publique : Partie législative – Troisième partie – Livre II Lutte contre les maladies mentales notamment les articles suivants : L3211-1 à L3211-31, L31212-1 à L3212-12, L3213-1 à L3213-11, L3214-1 à L3214-5, L3215-1, L3215-4, L3216-1, L3221-1 à L3221-6, L3222-1 à L3222-6, L3223-1 à L3223-3'. […] 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Liberté·
  • Certificat médical·
  • Détention·
  • Délégation·
  • Établissement·
  • Mainlevée·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2014, n° 14/04287
Confirmation

[…] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.

 Lire la suite…
  • Soins infirmiers·
  • Trouble·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Domicile·
  • Médecin·
  • Intervention·
  • Ententes·
  • Thérapeutique·
  • Charges

3Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2014, n° 14/04288
Confirmation

[…] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.

 Lire la suite…
  • Soins infirmiers·
  • Trouble·
  • Sécurité sociale·
  • Nomenclature·
  • Domicile·
  • Médecin·
  • Intervention·
  • Ententes·
  • Thérapeutique·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).