Article L3222-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le représentant de l'Etat dans le département à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2010

Commentaires36


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 31 mai 2023

L'affaire concernait une personne admise le 25 décembre 2020 en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision d'un directeur d'établissement hospitalier et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique (« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul […] Son pourvoi invoquait la méconnaissance, […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 février 2023
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[…] Aux termes de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

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[…] En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.

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[…] Attendu que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] Attendu que Madame X Y fait l'objet, depuis une décision d'admission en date du 01 août 2013, d'une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 06 août 2013 le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

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