Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre II : Etablissements de santé
Article L3222-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 8
Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l'Etat dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1.
Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints de troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 6112-3.
La zone géographique dans laquelle l'établissement de santé exerce cette mission de service public est précisée dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 signé avec l'agence régionale de santé. Son projet d'établissement détaille les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de ladite mission et les modalités de coordination avec la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l'article L. 3221-4.
Commentaires • 28
L'affaire concernait une personne admise le 25 décembre 2020 en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision d'un directeur d'établissement hospitalier et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique (« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade […] Par son arrêt du 25 mai 2023, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Psychiatrie·
- Pays de galles·
- Établissement·
- Traitement·
- Trouble mental·
- Médicaments·
- Détention·
- Santé publique·
- Hôpitaux
[…] Attendu que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Établissement·
- Trouble mental·
- Détention·
- Santé publique·
- Hôpitaux·
- Liberté·
- Surveillance·
- Trésor public·
- Trouble
3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 5 mai 2014, n° 14/01128
[…] Attendu que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Établissement·
- Hôpitaux·
- Trouble mental·
- Détention·
- Prêt·
- Santé publique·
- Liberté·
- Colombie·
- Chrétien