Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques
Article L3223-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
Commentaires • 13
Conformément aux exigences constitutionnelles, un contrôle systématique des mesures d'isolement et de contention par l'autorité judiciaire a été introduit par la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. […] Parmi ses membres, figure un représentant d'association agréée de familles de personnes atteintes de troubles mentaux (article L. 3223-2 du code la santé publique (CSP). […] Créées par la loi du 27 juin 1990 et renommées par la loi du 5 juillet 2011, […]
Lire la suite…[…] Le 14 avril 2021, le directeur d'établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. […] , s'il s'y croyait fondé et y avoir intérêt, en tenant compte des prérogatives et des modalités de fonctionnement de la commission départementale des soins psychiatriques, fixées aux articles L. 3223-1 à L. 3223-3 et R. 3223-1 à R. 3223-11 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 106
[…] La commission relève qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, […]
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3. CADA, Avis du 21 mars 2019, Agence régionale de santé de la Corse (ARS 20 - Direction générale), n° 20190727
[…] La commission relève qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, […]
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- Avis favorable
[…] dans l'intérêt du patient, de prononcer à titre exceptionnel l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade (soin psychiatrique à la demande d'un tiers en urgence, article L. 3212-3 du code de la santé publique - CSP) ou un péril imminent pour la santé de la personne (article L. 3212-1, II, […] que la Haute autorité de santé (HAS) qualifie d' « immédiateté du danger […] Parmi ses membres, figure un représentant d'association agréée de familles de personnes atteintes de troubles mentaux » (article L. 3223-2 du CSP). […] Créées par la loi du 27 juin 1990 et renommées par la loi du 5 juillet 2011, […]
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