Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre II : Boissons / Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
Article L3322-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Il est interdit à un producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs.
La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.
Sans préjudice des interdictions mentionnées au 2° de l'article 1812 du code général des impôts, sont fixées par décret pris en conseil des ministres les conditions dans lesquelles les essences mentionnées à l'alinéa premier du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importées, fabriquées, mises en circulation, détenues ou vendues.
La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.
Sans préjudice des interdictions mentionnées au 2° de l'article 1812 du code général des impôts, sont fixées par décret pris en conseil des ministres les conditions dans lesquelles les essences mentionnées à l'alinéa premier du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importées, fabriquées, mises en circulation, détenues ou vendues.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mme Françoise Férat rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°04287 posée le 08/12/2022 sous le titre : " Régimes des produits anisés et abrogation d'articles obsolètes de codes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le Gouvernement est très attaché à la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) françaises. […]
La direction générale des douanes et des droits indirects est en charge de l'application de la disposition relative à la circulation des produits anisés comme le mentionne le parlementaire.
Elle applique des dispositions du code de la santé publique (L. 3322-5, L. 3351-3, […]
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