Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre II : Boissons / Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons
Article L3322-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n'est pas recevable.
Commentaires • 33
Son article 8 reproduit presque mot pour mot les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, issus de
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, la société Z demande à la cour, au visa de l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à la société Sogebezons et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 142 868,69 euros au titre des loyers et taxes arrêtés au 1 er août 2019 ainsi qu'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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[…] Vu l'ordonnance n°14000602 du 27 août 2014, enregistrée le 9 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis, avant de statuer sur la demande du syndicat réunionnais des exploitants de stations-service tendant à l'annulation de l'article 8 de l'arrêté du préfet de la Réunion du 23 avril 2014 règlementant les ventes de boissons alcoolisées dans les stations-service, a décidé, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des 4 e et 5 e alinéas de l'article L. 3322-9 du code de la santé publique ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 juillet 2018, n° 17/05067
[…] Il convient donc de déterminer si en l'espèce M. B X démontre l'existence d'une cause légitime justifiant la révocation de M. E F Y de ses fonctions de gérant. Il fait état de plusieurs griefs et reproche à M. Y : — d'avoir accordé des crédits à certains clients pour des boissons alcoolisées au mépris de l'article L.3322-9 du code de la santé publique, — d'avoir eu un comportement inadapté, non commercial, à l'égard des clients, — d'avoir eu, le 16 novembre 2016, un comportement insultant à son égard, devant la clientèle,
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L'article L. 3322-9 du code de la santé publique issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, interdit la vente d'alcool dans les stations-service entre 18 heures et 8 heures et la vente des boissons réfrigérées. […]
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