Article L3323-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 96

Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.


L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :


a) Jus de fruits, jus de légumes ;


b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;


c) Sodas ;


d) Limonades ;


e) Sirops ;


f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;


g) Eaux minérales gazeuses ou non.


Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.

Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires14


1Bière et propriété intellectuelle : ça mousse
www.jurisexpert.net · 30 novembre 2022

[…] La publicité est autorisée mais très encadrée (articles L. 3323-1 et suivants du code de la santé publique), les supports autorisés sont limitativement énumérés : la presse écrite, la radiodiffusion, l'affichage, […] de ses propriétés « joyeuses », ainsi que de toute référence à un état d'esprit conséquent à la consommation d'alcool, même si celui-ci peut être positif (avec modération). L'article L3323-3-1 du Code de la Santé publique énonce par ailleurs que « ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande (…) les contenus, images […]

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2Comment communiquer sur l’alcool sur les réseaux sociaux ?
Claire Benassar · Haas avocats · 26 août 2022

[…] Par ailleurs, en vertu de l'article L.3323-4 al. 4 du code de la santé publique, les publicités en ligne doivent impérativement être assorties d'un message à caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. […]

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Décisions12


1INPI, 28 septembre 2007, 07-2562

[…] Qu'en réponse à cette invitation, la société opposante a fourni dans le délai imparti un extrait d'un site Internet « la boutique du XV de France » daté du 22/06/2007 et portant notamment sur un flacon d'eau de parfum comportant la marque XV ; Que la société opposante indique également qu'elle bénéficie d'un juste motif de non exploitation basé sur les dispositions des articles L.3323-1 à L.3323-6 du code de la santé publique ; Qu'elle soutient en conséquent qu'elle ne peut pas fournir de pièces attestant d'un usage de la marque antérieure pour les produits suivants : "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" produits servant de base à l'opposition, […]

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  • R 712-18, 1°·
  • Boisson·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Opposition·
  • Bière·
  • Propriété industrielle·
  • Usage·
  • Propriété intellectuelle·
  • Santé publique

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 20 mai 2016, n° 14/12759

[…] Assignation du 01 août 2014 […] Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle el notamment ses articles L.711-1 et suivants et L 714-3 et suivants, Vu le Règlement (CE) n°753/2002 du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits viti- vinicoles. […] Vu les dispositions du code de la santé publique et notamment ses articles L.3323-1 et suivants, Vu l'article 1382 du code civil. […]

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  • Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Action en responsabilité délictuelle·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Utilisation légalement interdite

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 10 octobre 2003

[…] G de la marque FRAGONARD n° 00-306 2072 pour désigner des vins et autres boissons alcoolisées dont la publicité est strictement limitée par l'article L. 3323-1 du Code de la santé publique, porte atteinte à ses marques ainsi qu'à son nom commercial et sollicite, outre les mesures d'annulation et de publication d'usage, la condamnation de M. […]

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  • Art. l. 3323-2 code santé publique·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Lieu du fait dommageable·
  • Compétence territoriale·
  • Publicité indirecte·
  • Risque de confusion·
  • Droit antérieur·
  • Procédure·
  • Validité·
  • Marque
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