Article L3323-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version23/07/2009
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Version02/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L17 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 97

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :


1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;


2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;


3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;


4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;


5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;


6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;


7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;


8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;

9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.


Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
13 textes citent l'article

Commentaires171


1Influenceurs, réseaux sociaux et alcool : un cocktail à consommer avec modération
Lucie Corvisier · Fidal · 12 février 2024

[…] Initialement, la loi Evin n'autorisait pas la publicité en faveur de ces produits sur Internet, dans la mesure où ce support de communication ne figurait pas parmi la liste exhaustive de ceux autorisés par l'article L3323-2 du Code de la santé publique. […] ='font-family:"Segoe UI",sans-serif'>[3] [2] Plus précisément l' […] article L3323-4 du Code de la santé publique.

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3Quel régime pour la publicité en faveur de l’alcool ?
www.nmcg.fr · 30 juin 2023

L. 3323-2. [2] CSP, art. L. 3323-4, al. 1. [3] CSP, art. L. 3323-4, al. 2. [4] Inserm, Alcool et santé, Paris, 2016. [5] Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 Mai 2020 – n° 19-12.278.

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Décisions102


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 décembre 2020, n° 18/15699
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2018, la société Groupe C D soutient, au visa des articles L 3323-2 et suivants du code de la santé publique et de l'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité du procès verbal de M e X et demande à la cour d'annuler celui-ci. […] Considérant que l'article L3323-3-1 du code de la santé publique énonce que ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 janvier 2008, n° 08/50061
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) expose que la société HEINEKEN ENTREPRISE diffuse de la publicité en faveur de la bière HEINEKEN sur le site internet www.heineken.fr, support qui n'est pas autorisé par l'article L.3323-2 du Code de la Santé publique, publicité excédant les limites fixées par l'article L.3323-4 de ce Code, l'ensemble des griefs ayant été constaté par huissier aux termes d'un procès-verbal du 4 décembre 2007 ; elle demande en raison du trouble manifestement illicite qui en résulte le retrait des publicités litigieuses et en particulier des visuels 1 et 2, des jeux et animations sonores et divers éléments qu'elle incrimine ; elle réclame la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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3Tribunal judiciaire de Paris, 5 janvier 2023, n° 22/57472
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Au soutien de sa demande, elle expose que la société défenderesse est recevable à solliciter les données d'identification sur le fondement de l'article 6.I.8 de la LCEN à la condition de démontrer un motif légitime et de caractériser un dommage, et qu'en l'espèce, la communication des données est nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité pénale des éditeurs de publicités illicites devant le tribunal correctionnel dès lors que celles-ci constituent des délits pénaux réprimés par les articles L 3323-2, L3323-4 et L3351-7 du Code de la santé publique.

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