Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre II : Boissons / Chapitre III : Publicité des boissons
Article L3323-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
Commentaires • 22
« On entend par publicité au sens des articles L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique. » (Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 04-81123). […]
Lire la suite…[…] La publicité est autorisée mais très encadrée (articles L. 3323-1 et suivants du code de la santé publique), les supports autorisés sont limitativement énumérés : la presse écrite, la radiodiffusion, l'affichage, […] de ses propriétés « joyeuses », ainsi que de toute référence à un état d'esprit conséquent à la consommation d'alcool, même si celui-ci peut être positif (avec modération). L'article L3323-3-1 du Code de la Santé publique énonce par ailleurs que « ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande (…) les contenus, images […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Page 3 […] Au soutien de sa demande, elle expose que la société défenderesse est recevable à solliciter les données d'identification sur le fondement de l'article 6.I.8 de la LCEN à la condition de démontrer un motif légitime et de caractériser un dommage, et qu'en l'espèce, la communication des données est nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité pénale des éditeurs de publicités illicites devant le tribunal correctionnel dès lors que celles-ci constituent des délits pénaux réprimés par les articles L 3323-2, L3323-4 et L3351-7 du Code de la santé publique.
Lire la suite…- Photographie·
- Marque·
- Verre·
- Publication·
- Description·
- Compte·
- Bière·
- Champagne·
- Alcool·
- Gin
[…] En effet, le dépôt d'une marque ne constitue pas un acte de publicité indirecte en faveur d'une boisson alcoolique, visé par les dispositions de l'article L. 3323-3 de Code de la santé publique et interdit par la loi Évin. […]
Lire la suite…- Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs·
- Partie verbale château léoville poyferré·
- Exploitation de la marque postérieure·
- Similarité des produits ou services·
- Dessin d'un animal et d'un château·
- Produit d'appellation d'origine·
- Qualité du produit ou service·
- Forclusion par tolérance·
- Point de départ du délai·
- Connaissance de l'usage
3. INPI, 28 septembre 2007, 07-2562
[…] Qu'en réponse à cette invitation, la société opposante a fourni dans le délai imparti un extrait d'un site Internet « la boutique du XV de France » daté du 22/06/2007 et portant notamment sur un flacon d'eau de parfum comportant la marque XV ; Que la société opposante indique également qu'elle bénéficie d'un juste motif de non exploitation basé sur les dispositions des articles L.3323-1 à L.3323-6 du code de la santé publique ; […] Qu'en effet, selon elle cet usage constituerait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur d'une boisson alcoolique et contreviendrait aux dispositions de l'article L.3323-3 du code de la santé publique ; Que toutefois, […]
Lire la suite…- R 712-18, 1°·
- Boisson·
- Marque antérieure·
- Enregistrement·
- Opposition·
- Bière·
- Propriété industrielle·
- Usage·
- Propriété intellectuelle·
- Santé publique
« On entend par publicité au sens des articles L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique. » (Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 04-81123). […]
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