Article L3323-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L20 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires3


BOFiP · 30 août 2016

[…] C'est seulement lorsque le contribuable a été reconnu en infraction avec les dispositions prohibant la publicité de certaines boissons alcooliques et frappé de ce fait de l'amende prévue par l'article L. 3351-7 du CSP que le service peut, en vertu de l'article 237 du CGI, exclure des charges déductibles le montant des dépenses ayant motivé la condamnation. […] Ce texte dispose en effet que les dépenses afférentes aux publicités prohibées par l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP), l'article L. 3323-4 du CSP et l'article L. 3323-5 du CSP ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Selon les dispositions du 4° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), n'est pas déductible la taxe ayant grevé les biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L3323-2 du code de la santé publique, L3323-4 du code de la santé publique et L3323-5 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX04054, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] si les factures sont établies au nom de l'enseigne commerciale « Audition Conseil » et M. et M me B… et non de la société « l'Union Audition Conseil », il n'existe pas de doute quant au fait que les factures ont bien été adressées à la société « l'Union Audition Conseil » ; ces factures correspondent à des frais de publicité autres que ceux qui sont prohibés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique auquel renvoie l'article 237 du code général des impôts ; certains de ces frais de publicité, qui conditionnent le développement de l'entreprise peuvent être comptabilisés en frais d'établissement, […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Dépense·
  • Audition·
  • Facture

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX04056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les frais de publicité d'un montant pour l'exercice 2005, de 23 996 euros, sont en l'espèce déductibles dès lors que ce sont des frais autres que ceux qui sont prohibés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique auquel renvoie l'article 237 du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Dépense·
  • Audition·
  • Contribuable

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 18 mars 2003
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] -contrairement aux affirmations de la société FISCHER, les jeux vidéos ne sont pas exclusivement réservés aux mineurs ; en l'espèce « DESPERADOS » est un jeu vidéo s'adressant plus particulièrement aux jeunes adultes s'agissant d'un jeu de stratégie ; l'article L 3323-5 du Code de la Santé Publique est inapplicable en l'espèce car aucune allusion à la boisson ni à son fabricant n'est contenue dans le jeu en cause. Aussi, la société INFOGRAMES conclut au débouté des demandes et à allocation d'une somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société FISCHER réplique dans ses dernières écritures du 7 juin 2002 aux moyens de défense et maintient ses prétentions contenues dans son acte introductif d'instance.

 Lire la suite…
  • Responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi·
  • Art. l. 3323-5 code de la santé publique·
  • Publicité indirecte pour une boisson alcoolique·
  • Détournement des investissements publicitaires·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Contrariété à l'ordre public·
  • Exploitation injustifiée·
  • Différence de produits·
  • Risque d'association·
  • Risque de confusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).