Article L3331-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/06/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;

4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires51


1Cession de fonds de commerce de restauration : transmettre les licences
Gouache Avocats · 25 mai 2023

Les Licences de débits de boissons sont réparties en deux catégories (article L.3331-1 CSP) : […] Surtout, l'acquéreur devra être titulaire d'un permis d'exploitation prévu à l'article L.3332-1-1 du Code de la santé publique tant pour les Licences de débits de boissons que pour les Licences restauration. Ce permis est délivré, pour une durée de 10 ans, à l'issue d'une formation relative notamment à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique.

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2Cession de fonds de commerce de restauration : transmettre les licences
Gouache Avocats · 25 mai 2023

Les Licences de débits de boissons sont réparties en deux catégories (article L.3331-1 CSP) : […] Surtout, l'acquéreur devra être titulaire d'un permis d'exploitation prévu à l'article L.3332-1-1 du Code de la santé publique tant pour les Licences de débits de boissons que pour les Licences restauration. Ce permis est délivré, pour une durée de 10 ans, à l'issue d'une formation relative notamment à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447143
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

Aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, […] / 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ». 1 Art L. 3331-1 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 2

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Décisions106


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2011, n° 1003170
Réformation

[…] qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, […] II. – La redevance audiovisuelle est due : / 1 ° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, […] 3 e et 4 e catégories visés à l'article L . 3331 - 1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 (…). 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées […]

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  • Redevance·
  • Récepteur·
  • Impôt·
  • Télévision·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Personnes physiques·
  • Valeur ajoutée·
  • Livre·
  • Contribuable

2Tribunal administratif de Dijon, 1er juin 2011, n° 1000219
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. […] ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article (…) » ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 3331-1 du même code : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : 1° La licence de 1 re catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ; 2° La licence de 2 e catégorie, […]

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  • Licence·
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  • Boisson alcoolisée·
  • Côte·
  • Transfert·
  • Autorisation·
  • Établissement·
  • Commune·
  • Zone urbaine

3Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 2024, n° 2400186
Rejet

[…] En second lieu, aux termes, de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : () 4° La licence de 4e catégorie dite »grande licence« ou »licence de plein exercice« , comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. ». […]

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  • Licence·
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  • Établissement·
  • Transfert·
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  • Chiffre d'affaires·
  • Santé publique
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