Article L3331-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/06/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12

Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.

Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après :

1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;

2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires18


Village Justice · 25 février 2020

[…] 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades […] Elles sont décrites aux Articles L3331-1, L3331- 2 et L3331-3 du Code de la Santé Publique.

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Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

[…] de boisson à consommer sur place issue des articles L . 4153-6 et R. 4153-8 du code du travail qui pose le principe d'interdiction d'employer ou de recevoir en stage des mineurs de moins de 16 ans dans les […] débits de boisson à consommer sur place définis aux articles L . 3331 -1 à L . 3331 -3 du code de la santé publique . […] Le code du travail et le code de la santé publique […]

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M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Le code de la santé publique, dans son article L. 3331-3 régit les ventes d'alcool à emporter en exigeant des commerçants qu'ils obtiennent soit la grande licence à emporter permettant la vente à emporter des boissons alcoolisées des cinq groupes, soit la petite licence à emporter permettant la vente des boissons alcoolisées des deux premiers groupes. […] En vertu de l'article L. 3331-4 du code de la santé publique, toute personne qui souhaite vendre des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures doit suivre une formation spécifique permis d'exploitation prévue par l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.

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Décisions49


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 octobre 2012, n° 0905545
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est contraire aux articles L.3331-3 et L3332-15 du code de la santé publique en ce qu'elle frappe l'ensemble de l'activité de l'établissement au lieu de se limiter à sa seule activité de vente de boissons alcoolisées ;

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  • Santé publique·
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2Tribunal administratif de Dijon, 1er juin 2011, n° 1000219
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. […] que par ailleurs, aux termes de l'article L. 3331-1 du même code : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : 1° La licence de 1 re catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », […] dite « licence de boissons fermentées », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ; 3° La licence de 3 e catégorie, dite « licence restreinte », […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2200685
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis () ». L'article L. 3331-3 de ce code prévoit que : « Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après () ». […]

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