Article L3331-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L25 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)

La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
4 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 19 juin 2020

Lorsqu'un restaurateur souhaite vendre son fonds de commerce, plusieurs éléments lui sont demandés, conformément aux articles L141-1 et suivants du Code de commerce. La particularité des cessions de fonds de commerce de restauration est qu'elles impliquent souvent les dispositions impératives d'autres Codes, à l'image du Code de la santé publique pour la cession des licences de débit de boissons alcoolisées. […] L'article L3331-1 du CSP précise que : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. […]

 Lire la suite…

Me Asif Arif · consultation.avocat.fr · 19 juin 2020

Nonobstant les multiples catégories de licences IV existant dans le Code de la santé publique (voir article L3331-1 du CSP), nous nous intéresserons ici qu'aux licences IV lesquelles font l'objet de longues discussions et négociations lors d'une vente de fonds de commerce de restauration. […] L'article L3332-1-1 du CSP de préciser que « Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. » Souvent, lors des cessions de fonds de commerce, lorsque les acquéreurs tentent d'établir le budget du coût de la cession, le coût de cette formation est omise. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 18 mai 2020

[…] Conformément à l'article L3331-4 du Code de la santé publique, cette autorisation est conditionnée au suivi d'une formation de quelques heures afin de sensibiliser le commerçant aux normes particulières régissant la vente d'alcool de nuit.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 mai 2017, 16PA00094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société requérante invoque enfin la méconnaissance « des articles L. 23 et L. 24 (anciens) et L. 3331-4 et suivants du code des débits de boissons » ; que toutefois le code des débits de boissons ayant été abrogé antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué elle n'est pas fondée à se prévaloir de ses dispositions qui étaient d'ores et déjà sorties de l'ordonnancement juridique ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des articles L. 3331-4 et suivants du code de la santé publique et que le moyen, qui n'est pas assorti de précision, […]

 Lire la suite…
  • Police des débits de boissons·
  • Polices spéciales·
  • Champagne·
  • Établissement·
  • Boisson·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 14 mars 2023, n° 2200378
Rejet

[…] — aux termes de l'article L. 3331-4 du code de la santé publique : « la distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place » ;

 Lire la suite…
  • Distributeur automatique·
  • Boisson·
  • Polynésie française·
  • Délivrance·
  • Loi du pays·
  • Container·
  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Pays·
  • Commande

3Tribunal administratif de Rennes, 16 août 2011, n° 1102848
Rejet

[…] — que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et qui ne sont pas de nature à justifier le non-renouvellement de leur autorisation d'ouverture tardive ; que M me Y dispose d'un permis d'exploitation pour son débit de boissons et n'a donc pas commis l'infraction pénale qui lui est reprochée (vente d'alcool sans disposer d'un permis d'exploitation) ; que l'interdiction de vente d'alcool à emporter entre 22h et 8 h prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique n'est pas applicable aux débits de boissons à consommer sur place ; […]

 Lire la suite…
  • Alcool·
  • Justice administrative·
  • Boisson·
  • Côte·
  • Ouverture·
  • Urgence·
  • Dérogation·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).