Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Article L3332-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11.
Commentaires • 19
L'article L. 3332-1 du code de santé publique limite le nombre de débits de boissons de 3e ou 4e catégorie à un seul maximum par seuil de 450 habitants ou fraction de ce nombre. Si l'objectif évident de santé publique et de sobriété poursuivi ne saurait être remis en cause, il paraît important de rappeler que le principe de quota sur critères démographiques figurait déjà dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme datant de 1955.
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Lire la suite…Décisions • 48
[…] En effet même si l'inobservation de l'article L 3332-1 du Code de la Santé Publique (et non du code des débits de boissons, abrogé) est susceptible d'entraîner la fermeture de l'établissement, la mise en oeuvre de celle-ci procède de formes légales qui lui sont propres, distinctes des règles gouvernant la procédure collective ; de plus l'inaptitude du dirigeant faute de permis d'exploitation ne signifie pas que le redressement de la personne morale est manifestement impossible, celle-ci ne se confondant pas avec celui-là.
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[…] — les dispositions de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique ne font pas obligation à son gérant de suivre la formation prévue dès lors que l'établissement était exploité avant l'entrée en vigueur de la loi ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2008, n° 0601134
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […]
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Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect nécessaire de l'article L. 3332-1 du code de santé publique. En vigueur depuis le 1er janvier 2016, ce dispositif limite le nombre de débits de boissons de 3e et 4e catégories à un seul maximum par seuil de 450 habitants ou fraction de ce nombre, dans une perspective de santé publique et de sobriété. Il lui demande si cette réglementation s'applique réellement et notamment si l'obligation est respectée par les maires.
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