Article L3332-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2006
>
Version25/07/2009
>
Version25/07/2010
>
Version24/03/2012
>
Version01/01/2016
>
Version30/01/2020

Entrée en vigueur le 30 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-54 du 28 janvier 2020 - art. 1

Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes.

Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté de l'autorité administrative.

Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article.

Cette formation est obligatoire.

Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires39


1Le silence de l’administration vaut acceptation : un principe général
Itinéraires Avocats · 13 décembre 2023

L'article L'article Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (Cour de Cassation, 15 novembre 2023, n° 730 FS-B) la Cour de Cassation a considéré que « la circonstance que la demande de renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ne figure pas sur cette liste ne suffit pas […] version=LEGIARTI000031367611&sourcePage=Decision&q=Cour+de+Cassation%2C+15+novembre+2023%2C+n%C2%B0+730+FS-B&source=decisionPageLink&origin=CASSP310627B856DB6251A4F5" rel="noopener noreferrer">L. 231-1 du code précité, qu'à titre indicatif ».

 Lire la suite…

2Quand le silence vaut (malgré tout) acceptationAccès limité
Lexis Veille · 22 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions344


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 17PA00952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Police·
  • Contrôle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urssaf·
  • Fermeture administrative·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Restaurant·
  • Justice administrative·
  • Autorisation provisoire

2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2013, n° 1300516
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique ne font pas obligation à son gérant de suivre la formation prévue dès lors que l'établissement était exploité avant l'entrée en vigueur de la loi ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Fermeture administrative·
  • Police·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Sérieux·
  • Sociétés·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Montpellier, 11 septembre 2023, n° 2305100
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Durée·
  • Département·
  • Urgence·
  • Fermeture administrative·
  • Légalité·
  • L'etat·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).