Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Article L3332-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)
Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant de l'alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
Une translation d'un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions.
Commentaires • 30
[…] Surtout, l'acquéreur devra être titulaire d'un permis d'exploitation prévu à l'article L.3332-1-1 du Code de la santé publique tant pour les Licences de débits de boissons que pour les Licences restauration. Ce permis est délivré, pour une durée de 10 ans, à l'issue d'une formation relative notamment à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique.
Lire la suite…[…] Surtout, l'acquéreur devra être titulaire d'un permis d'exploitation prévu à l'article L.3332-1-1 du Code de la santé publique tant pour les Licences de débits de boissons que pour les Licences restauration. Ce permis est délivré, pour une durée de 10 ans, à l'issue d'une formation relative notamment à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] » DECLARER nul et de nul effet l'acte de location-gérance en date du 25 janvier 2007, A titre subsidiaire Vu les articles L.144-3, L.144-4, L.144-10 du Code de Commerce Vu les articles L.3331-2 et L.3332-4 du Code de la santé publique, Vu les articles 502, al.1 et 504 du Code général des impôts, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article 144 du Code de Procédure civile,
Lire la suite…- Gérance·
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[…] 49-05-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : 1° La licence de 1 re catégorie, dite « licence de boissons sans alcool » ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3332-3 du code précité : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, […] prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 12 décembre 2016, n° 15/02671
[…] L'obligation de procéder aux formalités correspondantes à la cession de ce fonds de commerce incombait au notaire qui devait réclamer aux parties les documents utiles à la pleine efficacité de son acte, y compris ceux afférents à la mutation de la licence IV notamment au regard des dispositions de l'article L3332-4 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'époque et qui énonce que:
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article L. 3333-1 du Code de la santé publique (CSP) : « Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ». […] […] Vérification de ce que le restaurant ne se situe pas à distance trop réduite (distance fixée par le représentant de l'État dans le département) d'un établissement listé à l'article L. 3335-1 du CSP (étant précisé que le dernier alinéa de cet article introduit une exception à cette règle) […] Obtention d'un permis d'exploitation qu'il faudra présenter lors de la déclaration administrative préalable (L. 3332-3, 5° du CSP)
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