Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Article L3332-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.
Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de la région où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.
Commentaires • 38
idSectionTA=LEGISCTA000006171197&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160328" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">L. 3321-1 – du code de la santé publique). La réforme du 17 septembre 2015 supprime la licence de catégorie II en fusionnant les alcools de catégorie 2 et 3. […] idSectionTA=LEGISCTA000006171200&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160328" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">L. 3331-1 du code de la santé publique). […] L'article L. 3332-1 du code de la santé publique limite donc le nombre de licences disponibles. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe, sachant que les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. […]
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[…] La commission estime que les documents relatifs à la déclaration d'ouverture, de mutation, de translation ou de transfert d'un débit de boisson, mentionnée aux articles L3332-1-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'à la demande d'autorisation de transfert d'un établissement de cette nature, visée à l'article L3332-11 de ce même code, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation des éléments relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 2024, n° 2400186
[…] . l'article L. 3332-11 du code de la santé publique impose que lorsqu'un transfert de licence IV, s'opère entre des départements limitrophes, il doit y être procédé dans les mêmes conditions qu'un transfert au sein d'un même département et être ainsi précédé de la consultation du maire de la commune au sein de laquelle le débit de boissons est installé et de celui de la commune où le débit de boissons va s'installer ; le préfet ne justifie pas de ce qu'il aurait été procédé à ces consultations ; cette irrégularité a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision attaquée ;
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[…] 1° L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé : […] II. – Par dérogation à l'article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n'en disposant pas à la date de publication de la présente loi. […] de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;
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